Ainsi, la « punition » vient d’être infligée cette nuit par les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France et je sais que beaucoup d’entre vous sont inquiets ce matin. Vous vous interrogez probablement sur les conséquences militaires et politiques de cette intervention, comme je le faisais hier sur ce blog
Pour y voir clair, je vous recommande vivement d’écouter cette excellente interview de Bertrand Badie sur France Inter. Je n’ai pas un mot à rajouter !
Par contre, je n’ai pas apprécié la façon dont notre ministre des Affaires étrangères a justifié le bombardement de cette nuit, en faisant référence au Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies. Voici un extrait de son discours:
« En septembre 2013, le Conseil de sécurité avait pris acte de cet engagement et décidé par sa résolution 2118 que la Syrie devait s’y tenir, sous peine d’encourir des mesures relevant du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Le chapitre VII a un sens clair : c’est le recours à des mesures militaires pour contraindre ceux qui menacent la paix et la sécurité internationale. »
Si vous n’êtes pas familier avec le chapitre VII de la Charte des Nations unies, je vous conseille d’en lire ci-après un extrait, qui définit les conditions dans lesquelles peuvent être menées des « actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agressions ». Vous y constaterez que c’est le Conseil de sécurité qui décide de telles actions et non des pays qui s’érigeraient en défenseurs du droit international.
Quant à la référence que fait le ministre des Affaires étrangères à la résolution 2118 du Conseil de sécurité ayant pour objet l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, adoptée à l'unanimité le 27 septembre 2013, elle n’est pas complète. Ici aussi, il est bien précisé que c’est le Conseil de sécurité qui prend la décision d’intervenir militairement et non tel ou tel Etat.
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Chapitre VII de la Charte des Nations unies
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
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