Le
Premier ministre vient d’annoncer son intention d’engager la responsabilité du gouvernement sur le retour de la France dans l’organisation militaire intégrée de l’OTAN. Il utilisera à
cet effet la procédure de l’article 49-1 de la Constitution (« Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant
l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. ») Le vote demandé à l’Assemblée nationale portera
donc sur la confiance de l’Assemblée au gouvernement. Un vote négatif entraînerait automatiquement la démission du
gouvernement.
Cette procédure apparaît dès lors comme un moyen de faire taire, à la veille du sommet de l’OTAN de Strasbourg-Kehl, les critiques qui se développent à ce sujet, au sein de la majorité parlementaire. Comment en effet les parlementaires de la majorité pourront-il voter contre la déclaration de politique générale relative à cette réintégration si leur vote a comme conséquence la démission du gouvernement ?
Si le Président de la République avait voulu que le Parlement s’exprime librement il aurait pu choisir la nouvelle procédure du nouvel article 50-1 : « devant l’une ou l’autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire…faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. » Cet article ne sera pas utilisé au moment où précisément il permettrait une expression non contrainte du Parlement, ce qui illustre les limites d’une réforme constitutionnelle dont le Président de la République affirme qu’elle accroît considérablement les pouvoirs du Parlement.Mais surtout, le président de la République aurait dû reconnaître que la réintégration du commandement intégré de l’OTAN modifie profondément non seulement la politique de défense mais aussi son organisation et qu’elle nécessite donc une modification de la loi. Aux termes de l’article 34 de la Constitution en effet, « la loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale ». Ce n’est donc pas une déclaration de politique générale qui s’imposait mais un projet de loi sur lequel le président de la République aurait dû permettre au Parlement de débattre en toute liberté.
Mieux même, s’agissant d’une question ayant trait au fonctionnement des pouvoirs publics dans leur dimension de défense et engageant dans les faits sinon en droit la souveraineté du pays, le président de la République, qui est l'unique responsable de cette décision, aurait dû la soumettre au référendum, selon la procédure de l’article 11 de la Constitution.